Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                   Le 25 mars 2012

N° 2 rue de la Forge

« Transfert courrier »

31650 Saint Orens

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

                                                                                         Monsieur le Procureur Général

                                                                                         Cour d’appel de Toulouse.

                                                                                         Place du Salin.

                                                                                         31000 Toulouse.

 

 

 

Lettre recommandée. N° 1A 071 958 7496 6

 

       

Objet : Opposition enregistrée le 6 octobre 2006 contre l’arrêt du 11 septembre 2006 rendu par la 3ème chambre correctionnelle N° 06/882 N° Dossier : 05/00894.

 

·        Concernant le droit de conduire sur le territoire français.

 

 

 

Monsieur le Procureur Général,

 

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre mon courrier en considération.

 

Je rappelle que du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, j’ai fait l’objet d’une détention arbitraire préméditée et dans la configuration que vous connaissez, portée à votre connaissance. «  Procédure criminelle en cours, ouverte devant le  T.G.I de PARIS conte ses auteurs et complices ».

                                                                               

Ces auteurs connus, sont mentionnés dans la saisine du juge d’instruction soit :

 

Les personnes qui ont connus  et participées à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sont les suivantes:

 

Magistrats toulousains :

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban

 

***

Qu’au cours de cette détention arbitraire, des dossiers étaient en cours devant la cour d’appel de Toulouse dont un ; contre le ministère public concernant un jugement du 05 juillet 2005 dont appel de ce dernier  effectué le 13 juillet 2005.

 

Sur les faits poursuivis à l’encontre de Monsieur LABORIE André et auto- forgés :

 

·        Conduite de son véhicule sans permis.

 

*

*  *

 

I / Que cet appel portait sur la légalité de l’arrêt préfectoral en date du 01/09/1999.

 

II / Que cet appel portait sur l’interdiction de circuler sur le territoire français avec un permis de la communauté européenne.

 

III / Que cet appel portait sur la culpabilité de Monsieur LABORIE André.

 

IV / Que cet appel portait sur la sanction de 2 mois d’emprisonnement avec sursis.

 

V / Soit  Que le jugement du 05 juillet 2005 est considéré partiellement de faux intellectuel

 

 

*

*  *

 

Qu’en date du 7 décembre 2005, Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur le Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse et pour objet :

 

·        Demande de pièces à communiquer par la Préfecture sur le fondement des articles L-11-3 et R.258 du code de la route et pour l’audience de citation à comparaitre en son audience d’appel devant la troisième chambre des appels correctionnels du 3 janvier 2006.

 

 

Que cette demande a été formulée auprès de la cour, au vu que la préfecture s’est refusée de répondre à plusieurs demandes du 13 juillet et 23 août 2005 et concernant de justifier que les points retirés ont fait l’objet d’un préalable de l’application des articles L-11-3 et R.258 du code de la route.

 

·        Que la préfecture se refuse de fournir ces éléments fondamentaux.

 

·        Que la cour d’appel en son parquet se refuse de fournir ces éléments fondamentaux.

 

Qu’au vu des obstacles de fournir les pièces et de la procédure auto-forgée à mon encontre et autres :

 

EN SON AUDIENCE DU 3 JANVIER 2006.

Demande de renvoi.

 

Que des conclusions ont été déposées pour son audience du 3 janvier 2006  demandant le renvoi de l’affaire au vu de :

 

·        Cause d’une procédure de récusation à l’encontre des magistrats ci dessous.

 

·        Cause d’une procédure de récusation à l’encontre de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse. 

 

Soit à l’encontre de :

 

·        Monsieur PUJO- SAUSSET, Président de la Chambre des Appels Correctionnels à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et les suivantes.

 

·        Monsieur  TREMOULEUX , Avocat Général, à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et les suivantes.

 

·        Monsieur  SILVESTRES, Substitut Général, à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et les suivantes.

 

·        Monsieur  BASTIER , Conseiller, à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et les suivantes.

 

·        Madame SALMERON, Conseillers, à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et les suivantes.

 

 

AU MOTIFS :

 

Monsieur PUJO- SAUSSET Président de la Chambre des Appels Correctionnels à la Cour d’Appel de TOULOUSE, fait l’objet d’une prise à partie par une requête déposée sur le fondement des articles 510 et 511 de l’ancien code de procédure civile à Monsieur le Premier Président de la Cour d’ Appel de TOULOUSE en date du 23 décembre 2005.

 

D’avoir sur le territoire Français :

 

Dans un temps non prescrit par la loi avoir au cours de plusieurs procédures de s’être volontairement rendu coupable  par faute lourde professionnelles de :

 

·        De déni de justice sur le fondement de l’article 506 de l’ACPC

·        Discrimination à l’accès à un tribunal.

·        Violation de l’article  6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

·        Violation de la loi et par le manque de base légale dans ces décisions

·        violation d’un vice de forme dans ces décisions

·        La violation du défaut de motivation dans ces décisions

·        Partialité dans ces décisions

·        Excès de pouvoir dans ces décisions par faux et usage de faux.

 

Répression :

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. —  Civ.  25.  

 

Art. 434-7-1  (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)     Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Art. 432-7   La discrimination définie à l'  article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 41-II)  «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende

  [ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]

 » lorsqu'elle consiste:

    1o À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

    2o À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. —  Pr. pén.   2-1,   2-6,  

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Et concernant :

 

Cinq arrêts rendus le 24 novembre 2005 en violation de toutes les régles de droit alors que Monsieur André LABORIE était partie civile.

 

·        N° 05/01337 concernant Madame BORREL Elisabeth

·        N° 05/01322 concernant La SCP d’huissiers Cabrol Kukier, GE capital Bank, SCP avocats Issandou, Tramini Authamayou, Puissegur.

·        N° 05/01339 concernant Cera Elisabeth, Vignaux Georgette.

·        N° 05/01338 concernant Cottin Jean Paul.

·        N° 05/01336 concernant Justice Espenan.

 

Un arrêt rendu le 24 novembre 2005, Monsieur André LABORIE prévenu.

·        N° 05/01321 concernant  le Ministère Public.

 

 

Différentes requêtes sur le fondement des articles 507 et 508 restées sans réponses.

 

Dans procédures  et suivant les appels de jugements rendus encore non produit à Monsieur André LABORIE:

 

·        Acte d’appel N° 162/05, requête sur le fondement des articles 507 et 508 du NCPP en date du 22 février 2005 et concernant une procédure contre Madame CHARRAS.

 

·        Acte d’appel N° 100/05, requête sur le fondement des articles 507 et 508 du NCPP en date du 10 février 2005 et concernant une procédure contre , Rossignol ; Bergougnan ; Moulis ; Bellemer ; Cotte ; Giton et autres…

 

·        Acte d’appel N° 1019/05, requête sur le fondement des articles 507 et 508 du NCPP en date du 27 octobre 2005 contre CERA ; SOUBELET.

 

·        Acte d’appel N° 838/05, 839/05, requête sur le fondement des articles 507 et 508 du NCPP en date du 12 septembre 2005 contre DAUBIGNY ; KINTZ ; FRAYSE.

 

Précisant que des ordonnances dans le mois qui suivait la requête, devaient être rendues par Monsieur PUJO- SAUSSET Président de la Chambre des Appels Correctionnels à la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Art. 15021506. - Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

Art. 15022507. - Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.

Art. 15023508. - Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

 

Concernant les 6 arrêts du 24 novembre 2005.( Ci-joint les mémoires adressés à la cour de cassation) motivant ma demande de prise à partie de Monsieur PUJO- SAUSSET Président de la Chambre des Appels Correctionnels à la Cour d’Appel de TOULOUSE.

 

Qu’au vu de la partialité de ses Magistrats, de la requêtes déposée et des pièces à conviction :

 

·        Monsieur André LABORIE demandait conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de Monsieur PUJO- SAUSSET, Président de la Chambre des Appels Correctionnels et pour la requête de prise à partie déposée à son encontre.

 

·        Monsieur André LABORIE demandait conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de Monsieur  TREMOULEUX , Avocat Général, ayant participé aux débats dans les 6 arrêts rendus aux références ci-dessus.

 

·        Monsieur André LABORIE demandait conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de Monsieur  SILVESTRES, Substitut Général, ayant participé aux débats dans les 6 arrêts rendus aux références ci-dessus.

 

·        Monsieur André LABORIE demandait conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de Monsieur  BASTIER, Conseiller, ayant participé aux débats dans les 6 arrêts rendus aux références ci-dessus.

 

·        Monsieur André LABORIE demandait conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de Madame SALMERON, Conseillers, ayant participé aux débats dans les 6 arrêts rendus aux références ci-dessus.

 

Sur le fondement de l’article 340 du NCPC, il est de droit de procéder comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Sur le fondement de l’article 364 NCPC, il est nécessaire que les Magistrats répondent sur la demande de récusation pour procéder pour renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Si joint requête associée sur le fondement de l’article 356 du NCPC pour la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Qu’il soit délivré au demandeur, récépissé de la demande conformément à l’article 344 du NCPC.

 

SUR LA PARTIALITE ETABLIE DES MAGISTRATS

DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Et reconnu par les textes.

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Qu’au vu des litiges ci-dessus contre les magistrats  dont est reprochés à son président de ne pas avoir répondu aux différentes requêtes régulièrement déposées sur le fondement des articles 507 et 508 du cpp et des décisions rendues le 24 novembre 2005 contraires à la loi et en violation d’un procès équitable au vu de l’article 43 du cpp  et de l’article 662 alina 13 du cpp.

 

Le dépaysement était de droit pour une bonne administration de la justice.

 

Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

Et de l’article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 

EN SON AUDIENCE DU 6 février 2006

Sur renvoi de son audience du 3 janvier 2006.

 

 

Que des conclusions ont été déposées, faisant valoir de faits nouveaux de partialité soit :

En date du 6 janvier 2006, Monsieur PUJO-SAUSSET rend une ordonnance N° 01/2006 relatant que Monsieur André LABORIE n’a pas déposé une requête sur le fondement des articles 507 et 508 du NCPP, rejetant son appel dans une procédure contre Monsieur SOUBELET, Madame CERA.

·        Que ces faits sont graves et confirment la demande de récusation pour partialité alors que la requête était régulièrement déposée.

Qu’à l’audience du 3 janvier 2006, avait été demandé au Président de l’audience et à Monsieur l’Avocat Général de l’audience, la communication des pièces par la préfecture qui cette dernière ayant failli à ses obligations sur le fondement des articles L-11-3 et R. 258 du code de la route et pour l’audience qui a été renvoyée au 6 février 2006.

Le 4 janvier 2006, Monsieur André LABORIE saisit par courrier en recommandé, Monsieur SYLVESTRE, Avocat Général de l’audience du 3 janvier 2006 pour qu’il lui soit communiqué les pièces de la préfecture. (demande restée sans réponse).idem pour les demandes du 7 décembre 2005.

Le 27 janvier 2006, Monsieur André LABORIE s’est présenté au greffe de la cour d’appel au service audience ment pour prendre connaissance des pièces du dossier le concernant et pour son audience du 6 février 2006.

 

Monsieur André LABORIE  a trouvé son permis de conduire de droit espagnol dans le dossier.

 

·        Que par jugement du 5 juillet 2005, la 6ème chambre du tribunal correctionnel de Toulouse a ordonné sa restitution immédiate.

 

Que Monsieur André LABORIE est privé de son permis depuis le mois de mars 2005.

 

Par un courrier remis en main propre par la Greffière, Monsieur André LABORIE  demandé à Monsieur l’Avocat Général TREMOULEUX de lui restituer mon permis, ce dernier a refusé.

 

Qu’en conséquence, Monsieur André LABORIE a saisi Monsieur BARRAU Procureur général concernant cette restitution.

 

Mais dés à Présent, au vu des agissements dans ce dossier qui revient le 6 février 2006 et de la décision postérieure au 3 janvier 2006 et après avoir récuser Monsieur PUJO-SAUSSET, il reste à craindre au vu des différentes voies de faits soit :

 

Une ordonnance rendue par faux et usage de faux,

 

Par l’obstacle de restitution de son permis par Monsieur TREMOULEUX avocat Général,

 

Par le refus de Monsieur SYLVESTRE  Avocat Général de communiquer les pièces par la préfecture» et autres..

 

Qu’au vu des préjudices subis par Monsieur André LABORIE et repris dans sa requête déposée à la Chambre criminelle.

 

·        Soit sa liberté individuelle mise volontairement en danger par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

 

Qu’en conséqience, Monsieur André LABORIE demandait un nouveau renvoi dans l’attente qu’une autre juridiction soit ordonnée par la Chambre criminelle et pour cause de suspicion légitime demandée à l’encontre de la Cour d’appel de Toulouse et avec l'effet suspensif qui entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

Sur ce, cette grave affaire a été renvoyée sous toutes réserves au 19 juin 2006.

 

AUDIENCE DU 19 JUIN 2006

 

A cette époque soit au 19 juin 2006 et depuis le 14 février 2006, Monsieur LABORIE André faisait l’objet d’une détention arbitraire jusqu’au 14 septembre 2007.de la part des magistrats que Monsieur LABORIE André avait récusés ou poursuivis par voie de droit.

 

Raison que dans une telle configuration, Monsieur LABORIE André avait fait parvenir une demande de renvoi car ce dernier était privé de dossier, privé de moyen de défense, choqué et traumatisé de la détention arbitraire qu’il vivait et des différents obstacles à ses droits de défense par la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’il est rappelé que ces magistrats ont nuit directement par vengeance, par mépris à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient pour faire obstacles à toutes les procédures en cours, ce dernier privé de tous ses moyens de défense, sans aucun dossier en prison.

 

Qu’avant de faire les observations sur l’arrêt du 11 septembre 2006, il est important de faire connaître comment les magistrats toulousains ont-ils agit à l’encontre d’un justiciable que je suis.

 

 

SUR LE DEROULEMENT DE LA DETENTIONS ARBITRAIRES

 

SUBIES ET CONSOMMEES PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 

Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

 

RAPPEL DE PROCEDURE :

 

Monsieur LABORIE André avait de nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, «  obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge violation permanente des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH » et autres….

 

Monsieur LABORIE André a introduit différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir réparation des différents préjudices causés et subis.

 

Que c’est au vu des éléments suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :

 

·       Qu’une greffière de la cour d’appel de Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE André, que les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à terre.

 

Cela ne s’est pas fait attendre.

Nous allons voir comment ces magistrats poursuivis ci dessous par des actes judiciaires ont agi avec toute partialité à l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.

 

Une infime preuve de ce que sont capable certains magistrats soit ceux dénoncés :

 

·       Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe).

Qu’elles sont les poursuites faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi. »

 

Que ces magistrats ont bien participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et de ses complices ».

 

Soit les poursuites suivantes :

 

I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).

 

II / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).

 

III / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).

 

IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du cpp, avec la demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006. ( ci-joint pièce jointe).

 

Pour n’en ignorer :

 

·        Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

·        L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

   pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

·        L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

 

·        2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en œuvre.

·        Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

·        3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

·        La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

·        4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

·        La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

·        5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

·         

·        Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

·        6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

·        L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

·        Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

*

**

 

Qu’au vu de l’effet suspensif demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.

 

 «  Que sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en date du 15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après réclamation.

Que la demande de suspicion légitime était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:

 

Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »

 

·         Du code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·        • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

REPRESSION SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.

A l’encontre de Monsieur LABORIE André

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.

 

·        Alors que les faits sont inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

Qu’au cours de cette comparution, a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. «  Moi-même », d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat,  outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.

 

Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.

 

Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice.

 

Que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.

 

Qui a participé et sous le couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE André.

 

Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :

 

·        Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.

·        Plainte du conseil national des Barreau des avocats de France.

·        Plainte de l’ordre des avocats de France.

Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat «  ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.

 

Différentes plaintes ont été déposées concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié conforme » plainte restées sans réponse.

 

 Monsieur LABORIE André qu’en même poursuivi.

 

·       Plainte du conseil général pour avoir obtenu le RMI par la fraude.

·       Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

·       Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une association dont je j’en étais pas le président.

 

·       Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat «  Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous, il seras expliqué comment ce magistrat a activement participé et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et actes suivants…par faux intellectuels.

Détention arbitraire, Monsieur LABORIE André

jugé le 15 février 2006  par le T.G.I de Toulouse.

 

Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.

 

Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : «  d’ordre public ».

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.

L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.


L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

·       Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

·        L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.

Art. 706-106 cpp  Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.

Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.

La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.


Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

En date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :

 

I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif.

 

II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.

 

III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André  présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp.

 

IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».

 

V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès verbal de comparution à fin de lui permettre d’assurer sa défense.

 

VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.

 

VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.

 

·       Article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.

·        Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d’être informée, d’une manière détaillée, de la nature de la cause de l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim N° 31.

 

·        Le ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal, le cas échéant à ses frais, car ceci serait  contraire aux dispositions de l’article  6-3 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

·        Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.

 

VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : «  article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

·       Lorsque le délai de dix jours prévu à l'art. 552 C. pr. pén., entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Crim. 27 févr. 2007: Bull. crim. n° 63; AJ pénal 2007. 287 .

IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.

 

·       Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes autorités ».

Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :

 

·       Les droits de la défense doivent être effectifs.

·       Le tribunal doit être impartial.

·       Le tribunal doit être indépendant.

Agissements du tribunal en son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.

Monsieur LABORIE André en son audience du 15 février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci-dessus. «  droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »

 

Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel sur la décision du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble.

 

Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu.

 

Que le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Rappel : Sur le jugement :

 

Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.

 

·        Art. 486 du CPP :   La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
  Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
   (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

 

Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre  des dispositions du jugement.

 

·       Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».


Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.

Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.

Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.

·       Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.

Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence « qu’un faux intellectuel »

Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.

 

QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

En date du 16 février 2006.

 

La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué.

 

Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.

 

·       1er pour faire valoir sa détention arbitraire.

·       2ème pour être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.

Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusé dans les vingt jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.

 

·       Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.

·       Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·       no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·       «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

 

·       La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 ».

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le maintient en détention.

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles .

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France.

·        Le syndicat des avocats de France.

 

Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintient en détention effectué le 16 février 2006.

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

En son audience du 18 mai 2006.

 

Le fond de l’appel du jugement du 15 février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma défense.

 

Seule la demande de mise en liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février 2006.

 

Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait  réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

DEROULEMENT SUR LE FOND

Appel du jugement du 15 février 2006.

En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la violation de  toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintient en détention en date du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

TEXTES :

 

·       Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l'intéresséCrim. 16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .

A cette audience du 30 mai 2006:

 

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.

 

·        La Cour devait s’abstenir, représenté par son président et ses conseillers, tous ayant participés à des refus systématiques de mise en liberté alors qu’il était en détention arbitraire, le privant d’assurer sa défense sur le fond.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure.

 

·        Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

·        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 

·       Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

·     De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).

 

**

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.

 

·        Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir soulever  ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.

 

Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

·       Violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·       Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·       Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·       Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·       En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

·        Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·       Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·       Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·       Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

·       En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

·       En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

·       En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

LES VOIES DE RECOURS.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

·       Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation incontestables.

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.

 

Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.

 

Demandes de mise en liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire valoir la détention arbitraire.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

 

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

 

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt  ).

 

·        Faits réprimés par les articles  432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister ).

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

·         

Ces derniers sont toujours juges et parties.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

·       Monsieur SUQUET, Président

·       Monsieur  BASTIE, conseiller

·       Monsieur LLAMANT, conseiller

·       Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAITS : prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE.

 

Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                    

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·       En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·       En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·       En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·       En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·       En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

·        Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·       Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·       Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·       Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, la cour était composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, précisant que Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif ).

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 ).

 

·        Rappelant que ce dernier a été notifié seulement le 30 mars 2007.( ci-joint justificatif ).

 

·        Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, (Soit en date du 31 mars 2007. (ci-joint justificatif)

 

Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

 

 

 

REPRISE DE L’AUDIENCE DU 19 JUIN 2006.

Concernant le permis de conduire de Monsieur LABORIE André.

 

 

C’est dans ces conditions de partialité incontestable au vu des voies de faits ci-dessus que le Président «  LAMANT » s’est saisi de l’affaire alors qu’il était conscient que Monsieur LABORIE André avait demandé le renvoi pour un procès équitable devant une autre juridiction que celle de Toulouse, cette dernière impliqué dans une procédure criminelle en ses différents magistrats et comme justifié ci-dessus, qui n’est qu’un échantillon de telles malversations.

 

Et d’autant plus que Monsieur LAMANT a agit avec partialité sans avoir pris en considération qu’il ne pouvait statuer sans un débat contradictoire entre les parties et pour s’en expliquer sur le fond du contentieux.

 

Que Monsieur LAMANT ne pouvait ignorer que Monsieur LABORIE André était sans moyen de défense et sans dossier.

 

Que l’objectif du législateur est de convoquer la partie à l’instance à fin que celle-ci puisse faire valoir sa défense et son argumentation juridique avec preuves et pièces à l’appui.

 

Que dans la configuration ou se trouvait Monsieur LABORIE André sans dossier, sans moyen de défense et sans avocat, la seule solution offerte à Monsieur LABORIE André était de demander le renvoi de l’audience comme il a été reconnu en son arrêt du 11 septembre 2006.

 

Qu’au vu du non respect de la demande de Monsieur LABORIE André et faisant échec à ses droits de défense, lors de la prise en connaissance de cet arrêt du 11 septembre 2006, une opposition a été effectuée pour que soit ouvert un débat contradictoire concernant les motifs de l’appel du jugement du 5 juillet 2005.

 

Que l’opposition est recevable, Monsieur LABORIE André a été sous la contrainte d’une détention arbitraire privé de se défendre, sans moyen de défense et sans aucun dossier et pièces.

 

«  Cas de force majeure extérieure à la volonté de Monsieur LABORIE André ».

 

Que sur cette opposition  enregistrée le 6 octobre 2006 contre l’arrêt du 11 septembre 2006 rendu par Monsieur LAMANT, Monsieur LABORIE André n’a jamais été convoqué.

 

·        Aucun débat n’a eu lieu contradictoirement sur la recevabilité de cette opposition soit sur cet acte juridique régulièrement enregistrée par les services du ministre de la justice.

 

Qu’il est prouvé encore à jour que l’acte du 1er septembre 1999 effectué par la préfecture de la haute Garonne est entaché d’illégalité car ce dernier porte sur une condamnation définitive alors qu’il ne pouvait exister de condamnation définitive au 20 novembre 1998, était en cours jusqu’en 2003 un recours devant la cour d’appel de Toulouse et devant la cour de cassation.

 

Que sur ce seul élément, l’acte du 1er septembre 1999 est illégal prématuré et ne peut faire valoir un quelconque droit d’autant plus que les retraits de points ne respectent pas les articles L-11-3 et R. 258 du code de la route et qu’aucun justificatif n’a été produit par la préfecture et par le parquet de Toulouse malgré les nombreuses demandes.

 

·        Que Monsieur LAMANT ne pouvait ignorer de cette procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse, étant impliqué dans la décision du 3 avril 2003.

 

Que l’élément intentionnel de cet arrêt constitutif de faux intellectuel ne peut être contesté indiquant que l’acte du 1er septembre 1999 est légal.

 

Qu’il existe donc un trouble à l’ordre public dont une nouvelle fois Monsieur LABORIE André se retrouve victime et encore au vu des agissements de certains Magistrats qui se refusent de faire appliquer les règles de droit.

 

Qu’au vu des préjudices causés à Monsieur LABORIE André et de ce trouble à l’ordre public dont cet arrêt du 11 septembre 2006 est entaché de faux intellectuel, il est de toute urgence que les débats se rouvrent dans les plus brefs délais, en référé pour faire constater que l’acte du 1er septembre 1999 est illégal et de faire droit en ordonnant toutes les conséquences de droit.

 

 

QUE LES AGISSEMENTS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

 

Sur un acte établi en date du 1er septembre 1999.

 

Et en son préalable en son acte du 27 août 1999.

 

Tous deux fondés irrégulièrement sur un jugement du 20 novembre 1998, ce dernier constitutif de faux intellectuel.

 

L’EXEPTION D’ILLEGALITE D’UN ACTE ADMINISTRATIF.

Mis en exécution, en conséquence constitutif d’une voie de fait.

 

Et sur son préalable, soit un  procès verbal du 27 juin 1998 constitutif de faux en écritures publiques dressé par la gendarmerie de Saint Orens.

 

I / RAPPEL TEXTES D’ORDRE PUBLIC.

A fin d’en ignorer de la gravité des actes de la préfecture

de la Hautes Garonne.

 

Définition de l’exception d’illégalité d’un acte administratif.

 

 

Sur le faux intellectuel.

 

Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.


Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende. Fait réprimé par les Article 441-2; à Article 441-12 du code pénal. 

Que le faux est une atteinte à la confiance publique

En l’espèce : L’acte principal que la Préfecture entend faire valoir pour faire valoir un droit préjudicaible à la liberté de Monsieur LABORIE André est bien un acte du 1er septembre 1999.

Rappel sur Le faux dans un document administratif

L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative.

 

 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.


L'usage d'un tel  document est puni des mêmes peines.


   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :


   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


   2° Soit de manière habituelle ;


   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

 

La détention frauduleuse d'un tel document est punie  de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

 

Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

 

Document  administratif procuré frauduleusement à autrui

 

Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)

 

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.


   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :


   1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


   2° Soit de manière habituelle ;


   3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5).

En l’espèce la Préfecture de la Haute Garonne a produit au Ministère de l’intérieur un acte faux soit celui du 1er septembre 1999 pour qu’il soit publié dans ses fichiers préjudiciable à Monsieur LABORIE André sur la possibilité de se déplacer sur le territoire national et considéré d’une atteinte à sa liberté individuelle.

Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation.

 

Deux autres infractions dérivées  sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1)  et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2).

 

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indûarticle 441-6 .

 

Faux en écriture publique.

 

L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux

Les écritures publiques

Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

Les écritures authentiques

Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.

 

Le faux commis en écriture publique  est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux  est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article  441-4 ).

 

 

II / SUR LA MISE EN EXECUTION DES FAUX DE L’ADMINISTRATION, CONSTITUTIF DE VOIE DE FAIT.

 

I / Sur la misse en exécution de l’acte du 1er septembre 1999 par la préfecture de la Haute Garonne en date d’avril 2005.

 

II / Sur la mise en exécution de l’acte du 1er septembre 1999 par la préfecture de la Haute Garonne et à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André, la préfecture se refusant de valider son permis de droit espagnol sur le territoire Français.

 

 

RAPPEL DES TEXTES

Sur  l’infraction constituée :

L'infraction est constituée  aux termes de l'article 441-7 par le fait :


   1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
   2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
   3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

 

Les peines sont  d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.


Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

 

Délivrance de fausses attestations ou certifications par corruption.

 

L'infraction est constituée  aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse un attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

 

Il y a corruption active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

 

Il y corruption passive lorsqu'une personne  céde aux sollicitations prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou  propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

 

Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant états de fait inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

 

Responsabilité des personnes morales.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.


L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12.

 

Rappel : La « Voie de fait »

La voie de fait est un fait de l'administration qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété, et qui n'entre pas dans ses pouvoirs.

Lorsque l'administration se voit imputer des irrégularités particulièrement graves et qu'elle a porté atteinte à des droits individuels, on dit que l'administration a commis une voie de fait, que les actes ainsi accomplis ont perdu leur qualité d'actes administratifs et on en déduit que la compétence contentieuse appartient au juge judiciaire.

Le fondement de la théorie de la voie de fait

1- Comment justifier que l'administration relève du juge judiciaire à l'occasion d'activités administratives qui sont pourtant des activités de gestion publique, et ce, en raison d'irrégularités graves. L'explication classique consiste à dire que lorsqu'un acte de l'administration est entaché d'irrégularités exceptionnelles, il fait l'objet d'une dénaturation. Il perd sa qualité d'acte administratif et ne peut plus être considéré comme rattaché à la compétence administrative. Logiquement, il en résulte que cet acte devenu une simple voie de fait, et non plus une voie de droit, échappe à la compétence administrative et relève du juge judiciaire.

Le critère de la voie de fait

En matière de définition de la voie de fait, les deux idées qui dominent sont celle d'irrégularité manifeste et celle d'atteinte aux droits individuels.

L'atteinte aux libertés individuelles. On souligne toujours que la voie de fait suppose une atteinte aux libertés individuelles. Il y a là la conséquence du principe selon lequel le juge judiciaire demeure le gardien naturel des droits individuels et des droits privés. Effectivement, la jurisprudence donne des exemples très nombreux de voies de fait à propos d'atteinte aux différentes libertés individuelles.

Ex:

·                     atteinte à la liberté de culte[7],

·                     atteinte à la liberté de la presse[8],

·                     atteinte à l'intimité du domicile[9],

·                     atteinte à la liberté de correspondance[10]

·                     atteinte au droit aux concessionnaires de terrains dans les cimetières[11],

·                     atteinte à la liberté d'association[12]

·                     atteinte à la liberté d'aller et venir[13].

La jurisprudence considère qu'il y a voie de fait que s'il y a eu atteinte à une liberté individuelle.         

III / LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE INCONTESTABLE.

Les conséquences de la voie de fait

La théorie de la voie de fait entraîne la compétence du juge judiciaire, laquelle compétence est entendue largement.

1-     Le juge judiciaire est d'abord compétent pour établir la voie de fait, c'est-à-dire pour apprécier la gravité de l'irrégularité qui entache l'acte administratif. On justifie cette compétence du juge judiciaire en soulignant que dans le cas de voies de fait,l'acte aurait perdu son caractère administratif.

Mais cette compétence du juge judiciaire est une compétence partagée avec le juge administratif car en effet, la jurisprudence a décidé que le juge administratif pourrait lui aussi, lorsqu'il était saisi, reconnaître le caractère de voie de fait d'un acte de l'administration et en constater la nullité. Les deux juges peuvent donc reconnaître la voie de fait.

Cette décision essentielle a été formulée dans l'arrêt du Capitaine Guiguon. En exécution d'une décision prise par l'autorité militaire, des scellées avaient été apposées sur le logement du capitaine Guiguon. Le Tribunal des conflits a décidé que cette mesure ne pouvait se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, qu'elle constituait une voie de fait, mais qu'il appartenait tant à l'autorité judiciaire qu'à l'autorité administrative d'en constater la nullité. Le juge judiciaire est ainsi obligé de partager sa compétence.

2- Le juge judiciaire est également compétent, mais cette fois exclusivement, pour en tirer les conséquences, pour faire cesser la voie de fait et pour la réparer, et cela en condamnant l'administration à des dommages et intérêts. C'est ici qu'apparaît tout l'intérêt de la compétence judiciaire en ce domaine. Le juge judiciaire dispose de moyens efficaces pour contraindre l'administration. En effet, la jurisprudence a reconnu que le juge judiciaire pouvait adresser des injonctions à l'administration. Ex: le juge judiciaire peut ordonner un référé préventif, des expulsions ou des restitutions[17]. Le Tribunal des conflits a même autorisé le juge judiciaire à condamner l'administration à des astreintes[18].

On peut dire que ces conséquences de la théorie de la voie de fait sont normales. Dès lors qu'il y a voie de fait, il n'y a plus activité administrative et on peut logiquement en déduire une soumission complète de l'administration aux règles de droit privé. Ces solutions sont également heureuses sur le plan pratique car elles assurent efficacement la défense des administrés contre les atteintes portées aux libertés par l'administration.

2-     Il a même été décidé que la théorie de la voie de fait permettait au juge judiciaire d'apprécier la légalité des règlements portant atteinte à la liberté individuelle[19]. Le juge judiciaire a donc plénitude de juridiction.

Qu’une voie de fait  constitue bien un trouble à l’ordre public et que le tribunal judiciaire statuant en référé pour faire cesser ce trouble à l’ordre public est compétent.

Pour entendre et statuer sur l’exception d’illégalité de l’acte du 1er septembre 1999 fondé indûment sur les décisions irrégulièrement prises :

 

·        Procès verbal du 28 juin 1998.

·        Jugement du 20 novembre 1998.

·        Acte du 26 août 1999.

Rappel sur l’exception d’illégalité d’un acte administratif en sa généralité.

L'exception d'illégalité est un moyen contentieux qui consiste à soutenir qu'un acte administratif est illégal comme reposant sur un acte administratif lui-même illégal et dont on excipe alors de l'illégalité

 

Caractère perpétuel - Il est certain que l'exception d'illégalité à l'encontre des actes administratifs réglementaires est perpétuelle, ce qui signifie qu'elle peut être soulevée même après que ces actes sont devenus définitifs

 

Actes réglementaires concernés - L'exception d'illégalité est perpétuelle à l'encontre de tous les actes réglementaires, quelles que soient leur nature et leur place dans la hiérarchie des normes.

 

Fondement constitutionnel - Le Conseil constitutionnel a été conduit à juger que la possibilité d'exciper de façon perpétuelle de l'illégalité des règlements constitue un élément du droit des intéressés d'exercer des recours auquel le législateur ne peut apporter qu'une restriction limitée à certains actes et justifiée, dans une matière donnée, par un risque d'instabilité juridique ( Cons. const., 21 janv. 1994, déc. n° 93-335 DC,  considérant n° 4 : RFD adm. 1995, p. 8, comm. P. Hocreitère).

 

Le "droit d'exercer des recours" n'est rien d'autre, en effet, que le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Que l’exception d’illégalité soulevée porte sur une liberté individuelle enfreinte par un acte administratif établi par faux et usage de faux par la préfecture de la haute Garonne et préjudiciable à Monsieur LABORIE André.

 

Sur la détermination de liberté individuelle  et la compétence du juge des référés.

 

La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

 

Liberté fondamentale

 

Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

Rappelant qu’il ne faut pas ignorer :

En effet, la force de l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ni l'importance de la disposition de l'article 136, alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents".

Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté individuelle en un droit fondamental protégé constitutionnellement.

Ainsi, il est admis que le juge civil ne peut jamais apprécier la légalité des actes administratifs quels qu'ils soient. Dans une telle hypothèse, le juge doit surseoir à statuer, sauf si l'acte porte une atteinte grave au droit de propriété ou à la liberté individuelle  (T. confl. 30 oct. 1947, Epx Barinstein : Rec. CE, p. 511),ou bien encore si l'on se trouve dans le contentieux de la fiscalité indirecte  (T. confl. 27 oct. 1931, Sté Pannier : Rec. CE, p. 1173).

S'agissant en revanche des juridictions judiciaires statuant en matière pénale, leur compétence est, en l'espèce, plus largement admise.

La cour de cassation considère que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier la validité d'un acte administratif (réglementaire ou non) pénalement sanctionné, du moins dans la mesure où il sert de fondement à la poursuite – mais non pas s'il sert de moyen de défense, auquel cas il est incompétent (sur ce point, V. R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien 1992, t. 1, n° 966 s.).

 

IV / LA VOIE DE FAIT ETABLIE PAR LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

 

La voie de fait est établie par l’administration pour avoir établi un acte entaché de faux en écriture publique et pour l’avoir ensuite mis en exécution.

 

La voie de fait par la Préfecture de la haute Garonne est constituée pour avoir fait valoir en avril 2005 que Monsieur LABORIE André conduisait sans permis valide et au vu de l’acte administratif illégal du 1er septembre 1999 et l’avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel.

 

La voie de fait par la préfecture de la Haute Garonne est établie pour avoir refusé la restitution immédiate de son permis de droit espagnol en juin 2005 sous l’ordre du tribunal.

 

La voie de fait par la préfecture de la haute Garonne est constituée pour s’être servi de l’acte administratif illégal du 1er septembre 1999 pour se refuser de valider le permis de droit espagnol en sortant de prison ayant expiré le 20 mai 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

On est dans le cas ou la voie de fait est constituée pour avoir mis en exécution cet acte illégal effectué le 1er septembre 1999.

 

Que ces voies de faits par la préfecture de la Haute Garonne touchent à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André, le tribunal statuant en référé est bien compétant pour suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 1999 et ordonner la validation de son permis de droit espagnol en permis Français.

 

Que ce refus de valider son permis de droit espagnol en permis de droit français et au prétexte d’avoir établi eux même un acte illégal en date du 1er septembre 1999 constitue un trouble manifestement grave et illicite «  d’ordre public », une voie de fait.

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

 

Monsieur André LABORIE s’est installé sur le territoire ESPAGNOL au cours de l’année 1997, pour des raisons professionnelles.

 

A la suite de l’obtention d’une carte de résident espagnol en octobre 1997, ce dernier procédait aux formalités d’échange de son permis de conduire français en un permis Espagnol au mois de décembre 1997, la modification étant devenue définitive au mois de mars 1998, à l’issue de vérifications administratives entre les deux pays.

 

Conformément aux indications portées sur le permis espagnol, ce document était valide jusqu’au 20 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ne pouvant dès lors pas effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son permis dans les délais impartis.

 

Dés sa libération au mois de septembre 2007, Monsieur LABORIE entamait les démarches nécessaires auprès de la Préfecture de la Haute Garonne afin d’obtenir la validation de son permis de droit espagnol en permis français.

 

Le requérant se voyait alors opposer une fin de non-recevoir au motif que son capital de points était nul sur le territoire français et ce, depuis une décision en date 1er septembre 1999,

 

Plusieurs démarches, actions ont été faites devant le tribunal administratif de Toulouse, celui-ci refusant toutes demandes de recours pour excès de pouvoir pour couvrir les fautes de l’administration en  avril 2005 et pour l’avoir fait comparaitre devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour conduite sans permis au prétexte d’un acte du 1er septembre 1999 lui interdisant de conduire sur le territoire français, la préfecture ayant soustrait son permis de droit espagnol alors que celui-ci était toujours valide.

 

Que le tribunal a ordonné la restitution immédiate du permis de droit espagnol à Monsieur LABORIE André et a été confirmé en appel par la cour d’appel de Toulouse.

 

Que ces agissements de la préfecture en avril 2005 sont constitutifs de voie de fait.

 

Que les agissements de la Préfecture se sont renouvelés à sa sortie de prison pour s’être refusé de valider son permis de droit espagnol en permis français toujours au prétexte de l’acte du 1er septembre 1999.

 

Que ces agissements de la Préfecture à sa sortie de prison sont constitutif de voie de fait.

 

Que l’acte litigieux et portant grief à Monsieur LABORIE André est l’acte illégal pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 1er septembre 1999.

 

C’est la raison pour laquelle que Monsieur LABORIE André est fondé de saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse pour faire cesser ce trouble à l’ordre public causé par  la préfecture de la Haute Garonne en soulevant l’exception d’illégalité de l’acte du 1er septembre 1999 mis en exécution, que de ce fait constitutif de voie de fait.

 

 

IV / I / SUR L’ILLEGALITE DE LA DECISION DU 1er SEPTEMBRE 1999.

 

Que cet acte a été effectué postérieurement à l’acte du 27 août 1999 ce dernier attaqué devant le tribunal administratif de Toulouse en contestation des différents retraits de points.

Qu’en conséquence au vu de l’acte du 27 août 1999, la décision du 1er septembre 1999, ne pouvait être prise par la préfecture sans avoir respecté le délai de deux mois permettant le recours devant le tribunal administratif.

 

Qu’en conséquence la décision du 1er septembre 1999 ne pouvait être prise par la préfecture de la Haute Garonne sans que le tribunal administratif de Toulouse ait rendu sa décision sur la contestation soulevée.

 

Que l’acte du 1er septembre 1999 est nul de plein droit lui aussi ayant fait l’objet de contestation au cours de la procédure du précédent acte devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Que l’acte du 1er septembre 1999 est nul de plein droit pour avoir été rendu alors que sont précédent acte du 27 août 1999 était dans le délai des deux mois de voie de recours et en pleine contestation devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Qu’un jugement du 19 novembre 1999 a été rendu par le tribunal administratif de Toulouse qui relate bien la contestation des points et de ses décisions ci-dessus.

 

Que ce jugement n’a jamais été porté par le tribunal administratif à la connaissance de Monsieur LABORIE André, seulement porté juridiquement à sa connaissance le 19 décembre 2009 dont appel devant le même jour devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Que la cour administrative de bordeaux ainsi que le tribunal administratif de toulouse se refuse de statuer sur les retraits de points irrégulièrement enlevées et pour corroborer la décision de la préfecture, agissements permanant de ces juridictions administratives par ces refus qui sont constitutifs de complicité et constituant une voie de fait.

 

Force est de constater que la Préfecture de la Haute Garonne n’a jamais fourni les éléments demandés en application des Articles L11-3 et R258 du Code de la Route et au vu d’une jurisprudence constante ci-dessous. «  d’ordre public »

 

Jurisprudences constantes                  

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

RAPPELANT D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE.

 

Rappelant un avis du conseil d’Etat du 28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus condamnant la préfecture pour avoir violé les article L.11-3 et R. 258.

 

. En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé.

 

L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".

II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.

Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions.

 
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.

– Charge de la preuve - La preuve de la notification et de sa date incombe à l'Administration ( CE, 12 juin 1974, Chabrerie : Rec.  CE, p. 333. – 25 nov. 1981, Gani : Rec.  CE, tables p. 777. – 26 nov. 1986, min. agr. c/ Épx Valleix :  Dr. adm. 1987, comm. n° 3. – 23 sept. 1987, min. trav. emploi et form. prof. c/ Sté Ambulances 2000 : Rec.  CE, p. 289 ; AJDA 1987, p. 611),


3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est donc pas susceptible d'être régularisée.

 

·                    Arrêt conseil d’Etat du 30 mars 1998,

 

L'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

 

·                    Arrêt cour administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001

 

Que, dès lors, les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de M. X jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;

 

·                    Arrêt cour Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.

 

Qu'il n'a pas été informé, préalablement au paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996 retirant deux points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.

 

·                    Jugement du tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995

 

Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

·                    Jugement TA de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995

 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel, qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire ;

 

En conséquence :

 

La procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André de retrait de points en violation des l’articles R.258 et L.11.3  du code de la route est entachée de nullité.

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.

 

SUR LA CONTESTATION DES RETRAITS DE POINTS :

 

La Préfecture de la Haute Garonne a pris sa décision datée du 1er septembre 1999, selon laquelle Monsieur LABORIE devait rendre son permis de conduire pour solde de points nuls en se fondant sur trois condamnations ayant abouti à la suppression totale des points :

 

En sa décision du 27 août 1999.

 

-         20/05/1996 : - 1 point ;

-         27/06/1996 : - 6 points ;

-         27/06/1998 : - 6 points

 

Or , il ressort des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE André s’est vu retirer 1 point de son permis français le 20/05/1996 pour circulation sans ceinture de sécurité, amende majorée du tribunal de police de Toulouse devenue définitive le 30/09/96.

 

Que l’administration n’a jamais informé Monsieur LABORIE de ce retrait de point et qu’aucune amende majorée n’a été reçue,  ni payée, aucune reconnaissance d’infraction établie.

 

Il n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André avant que l’amende soit majorée de l’information préalable sur le fondement des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route

 

·        Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.

·       
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

Qu’en l’espèce le retrait de 1 point est nul de plein droit.

 

Or, il ressort des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE André s’est vu retirer 6 points de son permis français le 27/ 06 /1996 pour blessures involontaires et stationnement dangereux,

 Arrêt de la cour d’appel de Toulouse devenu définitif le 19/ 11 /97.

 

 

Que Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de l’information préalable sur le fondement des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route

 

·        La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

Qu’en l’espèce le retrait de 6 point est nul de plein droit.

 

Or, il ressort des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE s’est vu retirer 6 points pour une infraction qui n’a pu être commise en date du 27 juin 1998 et pour s’être refus de restituer son permis français qu’il ne pouvait posséder, infraction imaginaire devenue définitive le 21 / 1/ 1999.

 

Alors qu’à cette date du 27 juin 1998 aucune infraction ne pouvait être commise, et ne pouvait donc être constatée par la gendarmerie de saint Orens pour le fait que Monsieur LABORIE André avait refusé de donner son permis de droit espagnol à la place d’un permis français.

 

Que Monsieur LABORIE André était fondé de se refuser de donner son permis de droit espagnol en date du 27 juin 1998 aux motifs suivants.

 

Qu’il n’existait aucune législation pour se soumettre à donner le permis de droit espagnol à la place d’un permis français et pour faire valoir une suspension du droit de conduire pour une durée de 14 jours aménageable le week end.sur le territoire français au vu d’un arrêt de la cour d’appel rendu le 17 novembre 1997.

 

Que c’est seulement par la gendarmerie de, Saint Orens soit le 27 juin 1998, que Monsieur LABORIE André a pris connaissance de cet arrêt du 17 novembre 1997, celui-ci ne pouvant être exécutoire, le délai de 5 jours franc pour se pourvoir en cassation n’étant pas expiré.

 

Qu’il est a rappelé que  Monsieur LABORIE André était résident espagnol et que ces activités économiques étaient sur le territoire espagnol, seulement de passage à Saint Orens.

 

Qu’il est a rappelé que Monsieur LABORIE André n’était plus en possession de son permis de conduire français et ne pouvait le rendre avec sa meilleure bonne foi en date du 27 juin 1998, l’ayant échangé en date du 17 décembre 1997 conte un permis de droit espagnol.

 

Qu’en conséquence en date du 27 juin 1998 il ne pouvait être effectué une quelconque infraction et d’autant plus qu’aucune législation n’était applicable à remettre un permis de droit espagnol pour un permis français.

 

·        Que seulement un décret du 8 décembre 1998 était applicable au 1er mars 1999. Décret N° 98-1103 du 8 décembre 1998.

 

Indiquant que ce n’est qu’à compter du 1er mars 1999 qu’était ordonné « l’ échange d’un permis de conduire contre un permis français et lorsque son titulaire a commis, sur le territoire, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ».

 

 

Qu’en bien même qu’il ne pouvait exister une quelconque infraction en date du 27 juin 1998, la préfecture ne pouvait faire valoir d’une décision du tribunal de grande instance de Toulouse rendue le 20 novembre 1998 condamnant Monsieur LABORIE André pour avoir refusé de remettre son permis de droit espagnol à la gendarmerie de Saint Orens en date du 27 juin 1998, il n’existait aucun texte de loi.

 

Qu’en bien même qu’il ne pouvait exister une quelconque infraction en date du 27 juin 1998 et qu’en bien même que la décision du 20 novembre 1998 ne pouvait être exécutoire le 21/1/1999, Monsieur LABORIE André ne pouvait être condamné pour une infraction qu’il n’a pas commise.

 

Qu’il va être prouvé ci-dessous qu’en plus la décision prétendue par la préfecture exécutoire en date du 21/1/1999, ne pouvait être exécutoire au vu des voies de recours effectuées et toujours pendante en 2003 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Bien qu’il ne pouvait exister une infraction en date du 27 juin 1998, l’information obligatoire préalable soumise aux articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne pouvait être dispensée en son information à Monsieur LABORIE André.

 

·        La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

Qu’en l’espèce le retrait de 6 point est nul de plein droit.

 

Qu’en conséquence il ne pouvait être retiré par la préfecture 6 points de son droit de conduire sur le territoire français et sur son permis français car ce dernier n’avait plus d’existence juridique échangé contre un permis de droit espagnol.

 

Pas plus, ils ne pouvaient être retirés au vu de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 / 1 /1999 faisant cette dernière l’objet d’un appel et que la procédure était toujours pendantes en 2003 devant la cour d’appel de Toulouse. « L’appel étant suspensif en son exécution du jugement du T.G.I. »

 

LA VOIE DE FAIT ETABLIE PAR LA PREFECTURE

 PAR SON EXCES DE POUVOIR.

 

Qu’en conséquence la préfecture de la Haute Garonne a établi en date du 27 août 1999 un acte administratif constitutif de faux intellectuel, faux en écriture publique pour faire valoir un droit et porter préjudices à Monsieur LABORIE André car ce dernier bien qu’il ait été contesté devant le tribunal administratif de Toulouse dans le délai légal, ne pouvait être suivi de l’acte du 1er septembre 1999 sans respecter le délai de 2 mois.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisée d’avoir prémédité et mis en exécution l’acte définitif irrégulier sur la forme et sur le fond et pour avoir porté préjudice sur une liberté individuelle de Monsieur LABORIE André invoquant qu’il conduisait sans permis valide sur le territoire français en avril 2005 et dans le seul but de le faire comparaitre devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour seulement couvrir la forfaiture de la préfecture de la haute Garonne.

 

Les actes préalables ci-dessous ayant servi à la décisions du 1er septembre 1999 sont nul de plein droit.

 

Autant le procès verbal de gendarmerie effectué le 27 juin 1998. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Autant le jugement du 20 novembre 1998 rendu par le T.G.I. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Autant la décision du 27 août 1999 effectuée par la Préfecture de la Haute Garonne. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Autant la décision du 1er septembre 1999 effectuée par la Préfecture de la Haute Garonne. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Que ces actes sont constitutifs de voie de fait mis en exécution alors que ces actes sont illégaux sur la forme et sur le fond.

 

Qu’au vu de l’illégalité de ces actes et dont le principal celui du 1er septembre 1999 que la préfecture se sert pour se refuser de valider le permis de droit espagnol en permis français ne peut produire d’effet préjudiciable à Monsieur LABORIE André dans l’interdiction de conduire sur le territoire national et européen.

 

 

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DU REQUERANT

 

Au regard de l’ensemble des faits de l’espèce, il ne fait aucun doute que la situation, au-delà de causer un réel préjudice moral et matériel à Monsieur André LABORIE, n’a pas de fondement juridique et n’entend pas pouvoir prospérer, tant en raison des défauts de forme et des manquements répétés à la procédure, que du défaut de forme, les retraits de points étant eux-mêmes dépourvus de fondement.

 

Par ailleurs, les décisions prononcées à l’encontre de Monsieur LABORIE ayant abouti à ce jour à son retrait total de permis de conduire ne peut que constituer, compte tenu de l’absence de l’absence de fondement juridique, une atteinte à la liberté d’aller et venir du Requérant.

 

Qu’en outre, Monsieur LABORIE est aujourd’hui et depuis plusieurs mois dans l’impossibilité de travailler, le plaçant dans une détresse morale et financière évidente.

 

Qu’à ce titre, le juge des référé ne pourra que constater la fraude caractérisée par le retrait des points du permis de conduire de Monsieur LABORIE et ce, en infraction avec les articles L11-3 et R258 du Code de la route.

 

En outre, l’annulation desdites décisions entraînera de plein droit la réattribution automatique des points illégalement retirés.

 

Que les abus de pouvoir et d’autorité dont la Préfecture de Haute Garonne a fait preuve à l’encontre de Monsieur LABORIE ne peuvent désormais rester sans réponse, constitutifs de voies de faits certains et incontestables causant un trouble grave et illicite portant sur un droit constitutionnel « d’ordre public ».

 

Que c’est pour l’ensemble de ces motifs que le juge des référé au T.G.I de Toulouse ordonnera la suspension immédiate de l’acte préjudiciable effectué en date du 1er septembre 1999 permettant à faire obstacle à la validation du permis de droit espagnol en permis français au profit de Monsieur LABORIE André.

 

Ordonner à la préfecture de la Haute Garonne sous astreinte de 150 euro la validation de son permis de droit espagnol en permis de droit français, Monsieur LABORIE André résident à ce jour sur le territoire national.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Par ces Motifs et tous autres à suppléer ou à déduire.

 

Rejeter toutes conclusions contraire et mal fondée pour faire obstacle à la procédure.

 

L’urgence s’impose au vu des préjudices subis par Monsieur LABORIE André depuis avril 2005 avec interdiction de conduire sur le territoire français fondé sur faux et usages de faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

 «  Touchant à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André »

 

Que Monsieur LABORIE André justiciable est en droit d’exiger un procès équitable sur le fondement des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH et en respectant les articles 485 et 593 du cpp.

 

Que la cour d’appel de Toulouse en ses magistrats se doit de retrouver la raison, si empêchement dépayser l’affaire ou si refus d’appliquer le code de la déontologie des magistrats en ses textes :

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Statuer sur le faux en écriture publique, soit sur le procès verbal servant de poursuites en date du 27 juin 1998.

Statuer sur le faux en écriture publique, soit le jugement du 20 novembre 1998.

Statuer sur l’exception d’illégalité de l’acte administratif rendu par la préfecture de la haute Garonne en date du 1er septembre 1999, constitutif d’une voie de fait établie pour l’avoir mis en exécution et portant griefs à Monsieur LABORIE André.

 

Faire cesser ce trouble manifestement grave et illicite dont est victime Monsieur LABORIE André et constitutif de la violation d’un droit constitutionnel en sa liberté individuelle de se déplacer avec un véhicule sur le territoire national et européen.

 

Déclarer nulles et de nuls effets les décisions rendues par le Préfet de la Haute Garonne en date du 1er septembre 1999 et 27 août 1999.

 

Ordonner la restitution des points irrégulièrement enlevés sur son droit de conduire de Monsieur LABORIE en application des articles L11-3 et suivants du Code de la Route ;

 

Ordonner la suspension immédiate de l’acte préjudiciable effectué en date du 1er septembre 1999 permettant à faire obstacle à la validation du permis de droit espagnol en permis français

 

Ordonner à la préfecture de la Haute Garonne sous astreinte de 150 euro par jour de retard la validation de son permis de droit espagnol en permis de droit français, Monsieur LABORIE André résident à ce jour sur le territoire national français.

 

Relaxer purement et simplement de tout chef de poursuite Monsieur LABORIE André et de toutes les conséquences de droit.

 

Sous Toutes Réserves Dont Acte

                                                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                             

Pièces  à valoir :

 

Procès verbal du 27 juin 1998 constitutif de faux en écriture publique, aucune législation n’était applicable pour remettre un permis de droit espagnol à la place d’un permis français, le décret N° 98-1103 du 8 décembre 1998 était applicable seulement le 1er mars 1999.

 

Jugement du 20 novembre 1998 constitutif de faux intellectuel, faux en écritures publiques il ne pouvait en conséquence être commis un délit, le décrêt du 8 décembre n’était pas applicable.

 

Acte de la préfecture de la HG du 27 août 1999 constitutif de faux en écritures publiques ne respectant pas les articles L-11-3 et R.258 du code de la route en ses différents retraits de points. «  refus de la préfecture de communiquer les justificatifs ».

 

Acte de la préfecture de la HG du 1er septembre 1999 constitutif de faux en écritures publiques établi alors qu’il existait des voies de recours devant la cour d’appel de Toulouse encore en avril 2003.

 

Jugement du 5 juillet 2005 rendu par le T.G I de Toulouse constitutif de faux intellectuel, faux en écriture publiques.

 

Arrêt du 11 septembre 2006 rendu par Monsieur LAMANT Président de la 3ème ch correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse constitutif de faux en écriture publiques, faux intellectuel.

 

Opposition enregistrée le 06 octobre 2006 contre l’arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882.

 

·        Arrêt du 03 avril 2003  N° 371 Dossier N°1/00566 ne pouvant rester inconnu de Monsieur LAMANT Président de la 3ème ch correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse